C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.3. Sous réserve de l’article 7.3, le titulaire d’un permis de chasse pour résident «dindon sauvage» doit, pour chasser cette espèce, être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 et la porter sur lui.
Sur demande d’un agent de la protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, il doit l’exhiber.
Le titulaire qui déclare avoir oublié son attestation doit, dans les 7 jours de sa déclaration, le produire à un agent de la protection de la faune.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2016-003, a. 4.
13.3. Sous réserve de l’article 7.3, le titulaire d’un permis de chasse pour résident «dindon sauvage» doit, pour chasser cette espèce, être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 et la porter sur lui.
A.M. 2010-042, a. 9.